Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1983, 82-93.555, Publié au bulletin
CA Versailles 14 octobre 1982
>
CASS
Cassation 3 novembre 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion des indemnités journalières du calcul du préjudice corporel

    La cour a estimé que les indemnités journalières, bien qu'elles soient liées à l'accident, ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du préjudice corporel, car elles sont considérées comme des dépenses forfaitaires imposées aux organismes sociaux.

  • Rejeté
    Évaluation forfaitaire du préjudice en raison de l'absence d'activité

    La cour a jugé que l'indemnité pour incapacité temporaire totale ne vise pas uniquement à compenser la perte de revenus, mais également à réparer les troubles subis par la victime, ce qui justifie l'évaluation forfaitaire.

  • Accepté
    Inclusion des cotisations sociales dans le calcul du préjudice

    La cour a reconnu que la prise en compte des cotisations sociales dans le calcul du préjudice était erronée, car cela aboutissait à faire bénéficier la victime d'un montant qui ne correspondait pas à la réalité de son préjudice.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 nov. 1983, n° 82-93.555, Bull. crim., N. 280
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-93555
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 1982
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 01/04/1981 Bulletin Criminel 1981 n. 114 p. 313 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 09/03/1982 Bulletin Criminel 1982 n. 71 p. 183 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (2)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 06/12/1978 Bulletin 1978 V n. 836 p. 629 (CASSATION PARTIELLE). (3)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 01/04/1981 Bulletin Criminel 1981 n. 114 p. 313 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 09/03/1982 Bulletin Criminel 1982 n. 71 p. 183 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (2)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 06/12/1978 Bulletin 1978 V n. 836 p. 629 (CASSATION PARTIELLE). (3)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 01/04/1981 Bulletin Criminel 1981 n. 114 p. 313 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 09/03/1982 Bulletin Criminel 1982 n. 71 p. 183 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (2)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 06/12/1978 Bulletin 1978 V n. 836 p. 629 (CASSATION PARTIELLE). (3)
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 2
Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007061245
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1983, 82-93.555, Publié au bulletin