Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-84.218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00785 |
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Sur les parties
| Parties : | Mutuelle, société Coterram SL |
|---|
Texte intégral
N° G 25-84.218 F-D
N° 00785
AL19
9 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2026
La société Coterram SL et M. [K] [P] [E] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2025, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, la première, à 80 000 euros d’amende, le second, à 5 000 euros d’amende, à une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires pour la [1] Midi Pyrénées Nord, ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Coterram SL et M. [K] [P] [E], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Mutuelle [1] Midi Pyrénées Nord, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite de contrôles effectués sur un chantier d’élagage situé sur la commune de [Localité 1], le 15 mai 2017, par l’inspection du travail et, le 14 septembre 2017, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et la [1] agricole Midi-Pyrénées Nord ([1] Midi-Pyrénées Nord), dont il ressortait que des salariés de la société de droit espagnol [2] (la société) travaillant pour le compte de l’un de ses établissements secondaires établi en France, dont le gérant est M. [K] [P] [E], n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et que la société n’avait pas procédé à la déclaration du chiffre d’affaires réalisé en France, un procès-verbal d’infractions a été établi conjointement, le 16 juin 2021, par la DIRECCTE et la [1] Midi-Pyrénées Nord relevant des infractions de travail dissimulé.
3. Le 8 juillet 2021, la société et M. [P] [E] ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation d’emploi salarié.
4. Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré la société et M. [P] [E] coupables des faits qui leur étaient reprochés, reçu la [1] Midi-Pyrénées Nord en sa constitution de partie civile et renvoyé sur les intérêts civils.
5. La société Coterram SL et M. [P] [E] ont interjeté appel principal de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la constitution de partie civile de la [1] Midi-Pyrénées Nord recevable et confirmé le jugement déféré sur l’action civile, alors « que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que les organismes de sécurité sociale nationaux ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice lorsque l’employeur justifie des certificats A1 attestant de la régularité de l’affiliation des salariés détachés au régime de sécurité sociale de l’Etat émetteur ; qu’à défaut de retrait des certificats par l’organisme qui les ont émis, les juges français ne peuvent remettre en cause leur validité que si, mis en demeure de réexaminer le bien-fondé de leur délivrance, l’organisme émetteur s’est abstenu de le faire dans un délai raisonnable, et à la condition d’apporter ensuite la preuve d’une fraude constituée tant dans son élément objectif, par l’absence de respect des conditions de délivrance du certificat A1, que dans son élément subjectif, par l’intention de la personne poursuivie de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance du certificat pour obtenir l’avantage qui y est attaché ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que la Société [2] est une société de droit espagnol ayant eu recours à des travailleurs détachés espagnols pour des chantiers français ; qu’elle justifie de l’intégralité des certificats A1 établissant qu’elle s’est acquittée des charges sociales en Espagne, de sorte que les salariés concernés ne pouvaient qu’être regardés comme régulièrement affiliés au régime de sécurité sociale espagnol ; qu’en retenant, pour néanmoins écarter ces certificats et recevoir la constitution de partie civile de la [1] Midi-Pyrénées Nord, que « l’absence de réponse dans un délai raisonnable de l’organisme social espagnol en dépit des éléments nouveaux qui lui étaient soumis et vis-à-vis desquels il lui appartenait de prendre position justifie la constitution de partie civile de la [1] Midi-Pyrénées Nord qui sera en conséquence déclarée recevable », sans établir l’existence d’une fraude constituée tant dans son élément objectif que dans son élément subjectif, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la [1] Midi-Pyrénées Nord, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte de l’examen des documents relatifs au détachement des salariés, d’une part, que la société réalise entre 69,84 % et 92.54 % de son chiffre d’affaires total en France, ce qui exclut une activité occasionnelle et temporaire, d’autre part, que la plupart des salariés employés en France n’ont jamais travaillé en Espagne, selon la réponse du 8 octobre 2019 donnée par les services des organisme sociaux espagnols interrogés sur ce point.
8. Les juges constatent que sont versés au débat des contrats d’engagement reconductibles sur deux ou trois ans avec les sociétés [3] et [4], ce qui atteste de plus fort de la pérennité de l’activité développée en France.
9. Ils relèvent que la comparaison de la date d’embauche du travailleur et des dates de sa mission en France permet de constater leur grande proximité, ce qui démontre l’absence d’emploi antérieur du salarié dans la société espagnole.
10. Ils ajoutent que c’est afin de répondre à ce développement constant de l’activité économique en France que la société a créé un établissement secondaire, le 15 septembre 2014, alors que corrélativement, il est observé une baisse du chiffre d’affaires en Espagne et qu’il n’apparaît pas que l’autorité espagnole ait connaissance de l’existence de cet établissement.
11. Ils relèvent encore que la société ne pouvait ignorer le bénéfice qui était le sien en s’affranchissant de régler les cotisations sociales se rapportant à ses activités françaises alors qu’elle avait eu recours aux service d’un expert-comptable.
12. Ils en déduisent que la bonne foi alléguée par les prévenus ne résiste pas au recours systématique et frauduleux au détachement illicite de salariés et à l’absence de déclaration aux services fiscaux français, en dépit d’un chiffre d’affaires substantiel réalisé en France, comme relevé par les premiers juges.
13. C’est à tort que la cour d’appel a déclaré la [1] recevable en son action civile sans constater préalablement que les certificats A1, dont étaient bénéficiaires les salariés de la société, avaient été délivrés de façon frauduleuse.
14. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure dès lors que, pour déclarer
les prévenus coupables, l’arrêt a constaté une telle fraude.
15. En effet, après avoir relevé l’absence de réponse dans un délai raisonnable de l’organisme social espagnol à la demande de retrait desdits certificats, en dépit des éléments nouveaux qui lui étaient soumis par son homologue français et vis-à-vis desquels il lui appartenait de prendre position, les juges du fond ont retenu, en leur appréciation souveraine, que la société exerçait une activité stable habituelle et continue en France en y réalisant un chiffre d’affaires significatif et que la plupart des salariés employés en France n’avaient jamais travaillé en Espagne, de sorte que la fraude au détachement des travailleurs était constituée, tant en son élément objectif qu’en son élément subjectif, ce dernier étant établi, en l’espèce, par l’intention de la société et de M. [P] [E] de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance des certificats pour obtenir l’avantage qui y est attaché.
16. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2500 euros la somme que la société [2] et M. [K] [P] devront payer in solidum à la [1] agricole Midi Pyrénées Nord en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
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