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Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-17.202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.202 24-17.202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859286 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300193 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° U 24-17.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
1°/ La société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est, [Adresse 1],
2°/ la société Bureau d’études Belzunce, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2],
3°/ la société Atelier Cattani architectes (ACA), société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 24-17.202 contre l’arrêt rendu le 26 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société OPPCI UGC, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 4], venant aux droits de la société CFI-image,
2°/ à la société UGC ciné cité, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 5],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 6], prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des sociétés Socotec et Cari, aux droits de laquelle vient désormais Fayat,
4°/ à la société Socotec construction, anciennement dénommée Socotec France, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 7],
5°/ à la société Fayat bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 8],
6°/ à la société SMAC, société par actions simplifiée, dont le siège est immeuble, [Adresse 9],
7°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
8°/ à la société SMA, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège, [Adresse 10],
9°/ à la société Cergy-Pontoise SE aménagement, société publique locale d’aménagement, dont le siège est, [Adresse 11],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Mutuelle des architectes français, Bureau d’études Belzunce et Atelier Cattani architectes, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés Atelier Cattani architectes et Bureau d’études Belzunce et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés OPPCI UGC, UGC ciné cité, Socotec construction, SMAC, SMABTP, SMA et Cergy-Pontoise SE aménagement.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2024), la société UGC ciné cité (le maître de l’ouvrage) a confié la maîtrise d’oeuvre de travaux d’extension d’un complexe cinématographique à la société Atelier Cattani architectes (l’architecte) et à la société Bureau d’études Belzunce (le bureau d’études), assurées auprès de la MAF.
3. La société Cari, aux droits de laquelle vient la société Fayat bâtiment (l’entrepreneur), assurée auprès de la société Axa France IARD, a été chargée des lots terrassements, gros oeuvre et VRD.
4. Des contrats d’assurance dommages-ouvrage ont été souscrits auprès de la société Axa France IARD.
5. La réception des travaux a été prononcée, avec réserves, le 16 octobre 2006.
6. La société UGC ciné cité a vendu l’ouvrage à la société Foncière image, aux droits de laquelle sont venues la société CFI-image puis la société OPPCI UGC (l’acquéreur).
7. A la suite d’infiltrations d’eau et d’un fléchissement de l’une des dalles, le maître de l’ouvrage et l’acquéreur ont assigné l’assureur dommages-ouvrage, l’architecte, le bureau d’études, l’entrepreneur et leurs assureurs en réparation des désordres.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. L’architecte, le bureau d’études et leur assureur font grief à l’arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum l’entrepreneur et son assureur à garantir intégralement les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de l’acquéreur et du maître de l’ouvrage, alors « que le juge ne peut entacher sa décision d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu’en l’espèce, dans les motifs de son arrêt, la cour d’appel a retenu que « le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Fayat bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir les autres co-obligés » ; que néanmoins, dans son dispositif, elle a confirmé « le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a : ( .) – condamné in solidum la société Fayat bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de la société OPPCI UGC et de la société UGC » ; qu’elle a ainsi entaché son arrêt d’une contradiction entre motifs et dispositif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l’article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
10. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Atelier Cattani architectes et Bureau d’études Belzunce et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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