Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.501 23-20.502 23-20.504 23-20.506 23-20.507 23-20.508 23-20.509 23-20.510 23-20.511 23-20.512 23-20.513 23-20.515, Publié au bulletin
CPH Valenciennes 25 janvier 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 30 juin 2023
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CASS
Cassation 29 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du nouvel employeur

    La cour a estimé que le préjudice d'anxiété des salariés est né après le transfert des contrats de travail, et que la société Fives ne peut donc pas être tenue de garantir la société Fonderie et aciérie de [Localité 15] pour les condamnations prononcées à son encontre.

  • Accepté
    Part de responsabilité dans le préjudice d'anxiété

    La cour a jugé que la part de responsabilité de la société Fonderie et aciérie de [Localité 15] devait être limitée à 10 %, le reste étant à la charge de la société Fives, car le préjudice d'anxiété est survenu après le transfert des contrats de travail.

Résumé par Doctrine IA

La société Fives conteste les arrêts de la cour d'appel qui lui imposent de garantir la société Fonderie et aciérie de [Localité 15] à hauteur de 90 % pour un préjudice d'anxiété. Elle invoque l'article L. 1224-2 du code du travail, arguant que le préjudice est né après le transfert des contrats de travail, ce qui la dégage de toute responsabilité. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que le préjudice d'anxiété est survenu après le transfert, et rejette la demande d'appel en garantie de la société Fonderie. La société Fives est donc déboutée de ses obligations de garantie.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 avr. 2025, n° 23-20.501, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20501 23-20502 23-20504 23-20506 23-20507 23-20508 23-20509 23-20510 23-20511 23-20512 23-20513 23-20515
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2023
Précédents jurisprudentiels : Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-10.352, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 122-12, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, devenu l’article L. 1224-1 du code du travail ; article L. 122-12-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l’artic le L. 1224-2 du code du travail ; article L. 232-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, devenu l’article L. 4121-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051553995
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00410
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Sur les parties

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