Infirmation partielle 3 octobre 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 25-10.262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.262 25-10.262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 3 octobre 2024, N° 24/00328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310244 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10244 F
Pourvoi n° W 25-10.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
1°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 25-10.262 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [G], veuve [V], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [B] [Y], épouse [F], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 6],
5°/ à [S] [V], ayant été domicilié [Localité 1], [Localité 2] [Adresse 7], pris en la personne de ses héritiers, Mmes [X] [G], veuve [V] et [T] [V] et M. [Z] [V], pris collectivement au dernier domicile connu du défunt,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] [Y] et de Mme [C] [Y], de la SCP Duhamel, avocat de Mmes [X] [G] et [T] [V], et de M. [Z] [V], après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. [M] [Y] et Mme [C] [Y] de leur reprise d’instance à l’encontre de Mmes [X] [G], veuve [V] et [T] [V] et de M. [Z] [V], pris en leur qualité d’héritiers de [S] [V].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] [Y] et Mme [C] [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [Y] et Mme [C] [Y] et les condamne in solidum à payer à Mmes [X] [G] et [T] [V] et M. [Z] [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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