Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-12.260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2024, N° 21/01533 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50297 |
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Sur les parties
| Parties : | Getrexe, des copropriétaires de l' ensemble immobilier c/ société Santa Anna, syndicat |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[A]
Pourvoi n°
: T 25-12.260
Demandeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier
[Adresse 1]
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés
Défendeur(s)
: la société Santa Anna et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Ordonnance
: 50297
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Getrexe, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 3 mars 2025 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Santa Anna, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 4],
2°/ à Mme [P] [M], veuve [O], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 6],
[Localité 1],
4°/ au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier
[Adresse 7] dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice,
la société Getrexe, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 9],
[Localité 2],
6°/ à Mme [Q] [K], domiciliée [Adresse 10],
7°/ à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 11],
[Localité 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 2 avril 2026
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