Rejet 10 janvier 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 janv. 1996, n° 95-80.315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-80.315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Seine-Saint-Denis, 15 décembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007560158 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Y… Mohamed, contre l’arrêt de la cour d’assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 15 décembre 1994 qui, pour complicité d’assassinat et de tentative d’assassinat, l’a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 310 et 329 du Code de procédure pénale ;
« en ce que, lors de l’interrogatoire de l’accusé, le président a, de son propre chef, versé au dossier une copie du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 3 janvier 1994 portant condamnation de Mohamed Y… à 15 mois de prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants (PV p. 7) ;
« alors que n’est plus en situation de tiers impartial le président qui, sous le couvert de son pouvoir discrétionnaire, verse aux débats des pièces de fond qu’il s’est lui-même procurées relativement aux antécédents judiciaires de l’accusé » ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le versement aux débats d’un jugement de condamnation de Mohamed Y… prononcé par le tribunal de Bobigny le 3 janvier 1994 après communication de cette décision au ministère public, aux accusés et aux parties civiles ;
Attendu qu’en cet état, en l’absence de mention au procès-verbal des débats ou de donné-acte qu’il appartenait à l’accusé de solliciter s’il l’estimait utile à sa défense, le grief fait au président d’avoir manqué à son devoir d’impartialité n’est pas établi ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 alinéa 3, 316, 335 et 336 du Code de procédure pénale ;
« en ce que le témoin Jean-Louis X…, inspecteur de police, entendu dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du président, a prêté le serment de l’article 331 alinéa 3 (PV. p 8 et 9) ;
« alors que les témoins entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment, leurs déclarations n’étant considérées que comme renseignements ;
qu’il appartient au président de se conformer d’office à cette prohibition de la loi qui est ici absolue et non pas relative" ;
Attendu que, s’il est vrai que le témoin Jean-Louis X…, non acquis aux débats et entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, n’avait pas à prêter serment, l’accomplissement de cette formalité ne peut, en l’absence de toute opposition des parties, être une cause de nullité ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331, 341 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l’oralité des débats et des droits de la défense ;
« en ce que le président avant d’entendre les docteurs Bricout, Garnier et Lecomte, a représenté à la Cour et aux jurés l’album photographique figurant à la cote D 294 du dossier de procédure relatif en particulier à l’autopsie du corps de la victime à l’institut médico-légal (PV p. 9) ;
« alors qu’en communiquant ainsi la cote D 294 représentant le détail de l’autopsie de la victime avec force légendes et commentaires, avant la déposition des experts médicaux acquis aux débats, le président a méconnu le principe de l’oralité des débats » ;
Attendu qu’avant l’audition des experts et pour faciliter la compréhension des débats, le président a fait présenter aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, aux accusés, à leurs conseils, aux parties civiles, à leurs avocats, l’album photographique de l’autopsie ;
qu’aucune observation n’a été faite sur cette présentation ;
Attendu qu’en cet état, alors qu’il ne résulte pas du procès-verbal des débats que ces photographies fassent référence à des déclarations des experts acquis aux débats et non encore entendus, il n’a été porté aucune atteinte au principe de l’oralité des débats ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 326 et 362 du Code de procédure pénale ;
« en ce qu’il ressort de la feuille des questions que le président de la Cour d’assises n’a pas donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal préalablement à la délibération sur la peine ;
« alors qu’en l’état de la disparition de la question sur les circonstances atténuantes, la lecture préalable des textes précités, constituant une formalité équivalente, est substantielle » ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ; qu’une telle mention implique que leur délibération s’est déroulée conformément aux dispositions de l’article 362 du Code de procédure pénale prescrivant la lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM.
Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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