Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.802 23-19.803 23-19.804 23-19.805 23-19.806, Inédit
CA Caen 8 juin 2023
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CASS
Rejet 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des conventions collectives

    La cour a estimé que les décisions attaquées étaient légalement justifiées, car la société relevait du champ d'application de la convention collective de la métallurgie du Calvados, qui prévoyait des indemnités de départ à la retraite.

Résumé par Doctrine IA

La société Purflux filtration conteste les arrêts de la cour d'appel qui lui imposent de verser des indemnités de départ à la retraite, arguant que l'application de la convention collective de la métallurgie du Calvados est erronée. Elle invoque notamment les articles L. 2252-1 du code du travail et 50 de la convention collective, soutenant que l'accord national est plus favorable. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la société relève du champ d'application de la convention collective départementale, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-19.802
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.802 23-19.803 23-19.804 23-19.805 23-19.806
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 8 juin 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744294
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00610
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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