Confirmation 3 avril 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-17.868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 3 avril 2025, N° 22/03594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90271 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : P 25-17.868
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : Maître Patrick Legras de Grancourt et autre
Requête n° : 959/25
Ordonnance n° : 90271 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Domofinance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [O], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [Q] épouse [O], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 septembre 2025 par laquelle la société Domofinance demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 août 2025 par M. [E] [O] et Mme [D] [Q] épouse [O] à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d’appel de Bordeaux, dans l’instance enregistrée sous le numéro P 25-17.868 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de la condamnation prononcée à l’encontre des demandeurs au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Les demandeurs au pourvoi font valoir qu’ils disposent d’un revenu mensuel de 4407 euros par mois avec six enfants à charge, et supportent chaque mois des dépenses fixes supérieures à 1800 euros, hors alimentation, hygiène et habillement.
Dans ce contexte et au regard des pièces produites aux débats justificative des revenus du couple et de leurs charges, la subordination de l’examen du pourvoi à l’exécution de l’arrêt attaqué, d’un montant hors de proportion avec leurs facultés financières, emporterait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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