Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 octobre 2025, n° 23-23.598
TGI Schiltigheim 8 novembre 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 16 octobre 2023
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CASS
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inadéquation du moyen de cassation

    La cour de cassation a jugé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ce qui justifie le rejet du pourvoi.

  • Accepté
    Responsabilité de l'appelant dans les dépens

    La cour a décidé de condamner la caisse de Crédit mutuel Strasbourg cathédrale aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a accordé une somme à la société SAS des roches pour couvrir ses frais de justice, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a accordé une somme globale à M. [B] et à la société [L] [C] et [Z] [B] pour couvrir leurs frais de justice, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-23.598
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.598
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 16 octobre 2023, N° 22/04174
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210897
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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