Infirmation partielle 26 septembre 2023
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-23.556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 26 septembre 2023, N° 22/00253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210705 |
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Sur les parties
| Parties : | société Gan assurances c/ association, CPAM de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10705 F
Pourvoi n° E 23-23.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 23-23.556 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ à l’association [Localité 6] inter football club, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 2],
4°/ à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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