Cassation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juin 2025, n° 23-87.258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-87.258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823133 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00776 |
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Texte intégral
N° W 23-87.258 F-D
N° 00776
SB4
11 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Metz a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 novembre 2022, pourvoi n° 21-84.575), a relaxé M. [I] [H] du chef d’homicide involontaire et prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I] [H], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 30 avril 2012, M. [I] [H], chef de garde d’un groupement de sapeurs-pompiers, a dirigé une opération de reconnaissance sur un site classé Seveso 2, en raison du déclenchement de l’alarme incendie dans un local où étaient entreposés des produits dangereux et inflammables.
3. Trois sapeurs-pompiers, parmi lesquels [G] [E], ont pénétré dans le bâtiment, dans lequel s’était répandue automatiquement une mousse destinée à étouffer tout départ de feu.
4. A l’issue de l’opération, [G] [E] n’est pas ressortie du local où elle a été ultérieurement retrouvée inanimée. Transportée à l’hôpital, elle y est décédée.
5. M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé la mort de [G] [E], en attachant le système de liaison personnelle de celle-ci au mousqueton du sac contenant la ligne de vie et non au ceinturon du pompier qui la précédait.
6. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable et ont prononcé sur les intérêts civils.
7. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 4, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé le prévenu par des motifs insuffisants et contradictoires, en énonçant que M. [H] n’a pas eu conscience que son erreur d’accrochage de [G] [E] à la ligne de vie, à l’origine d’une perte de chance pour la victime de sortir avec ses deux coéquipiers d’un environnement hostile, exposait celle-ci au risque d’hypoxie qui a causé son décès, et en concluant que ne peut être retenue à son encontre qu’une faute simple et non une faute caractérisée.
Réponse de la Cour
Vu l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal :
9. Selon ce texte, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
10. Pour relaxer le prévenu, l’arrêt attaqué énonce que ce dernier a commis une erreur involontaire d’accrochage, à l’origine de la rupture de la liaison physique entre [G] [E] et les deux autres pompiers, et de la désorientation de la victime dans un bâtiment rempli de mousse et encombré de matériels.
11. Les juges ajoutent que M. [H] ne pouvait ignorer ce risque, du fait de son expérience et de ses compétences professionnelles.
12. Ils constatent toutefois que les examens médicaux établissent que le décès de [G] [E] est imputable à un arrêt cardio-respiratoire probablement d’origine hypoxique, soit une privation d’air, alors que les sapeurs-pompiers ont été confrontés à une mousse dense, à l’origine de défauts d’étanchéité de leur masque occasionnant des fuites d’oxygène vers l’extérieur ainsi qu’une surconsommation en air, et donc un stress accru, diminuant d’autant le temps pour effectuer la mission.
13. Ils en déduisent, d’une part, qu’il ne peut être démontré que, par son erreur d’accrochage, M. [H] a eu conscience d’exposer [G] [E] au risque d’hypoxie à l’origine de son décès, d’autre part, que cette erreur est uniquement à l’origine d’une perte de chance pour la défunte de sortir, comme l’ont fait ses deux co-équipiers, du milieu hostile où se déroulait la mission.
14. Ils concluent qu’il ne peut être retenu à l’encontre du prévenu qu’une faute simple, et non une faute caractérisée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal.
15. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé, pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, la faute dont les juges ont considéré qu’elle avait été à l’origine de la perte d’une chance de survie de la victime a contribué à la réalisation du dommage.
17. En second lieu, les juges, qui ont constaté que l’erreur d’accrochage à l’origine de la désorientation de la victime, qui n’a pu s’extraire d’un environnement hostile, est imputable au professionnel qui dirigeait les opérations et ne pouvait ignorer le risque encouru, du fait de son expérience et de ses compétences, n’ont pas tiré les conséquences de ces constatations en qualifiant ce manquement de faute simple.
18. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Metz, en date du 16 novembre 2023, en toutes ses dispositions.
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.
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