Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-88.252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00502 |
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Texte intégral
N° T 25-88.252 F-D
N° 00502
GM
18 MARS 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M. [A] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences, agression sexuelle, aggravées, infraction à la législation sur les armes, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [A] [V], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 4 mars 2026, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu d’admettre le pourvoi formé par M. [A] [V] contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2025, qui, pour les infractions susvisées, l’a condamné à sept ans d’emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, une injonction de soins, trois ans d’interdiction d’entrer en contact avec la victime, trois ans d’interdiction de paraître au domicile de la victime, cinq ans d’inéligibilité, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le retrait du permis de chasse, une confiscation, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils.
2. Il s’ensuit que le pourvoi, formé à l’encontre d’une décision antérieure relative à la détention provisoire, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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