Infirmation 24 avril 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 14 et 978 du code de procédure civile que si, dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès, les héritiers doivent être cités devant la Cour de cassation.
Par conséquent, doit être imparti à la demanderesse à un pourvoi, dirigé contre une décision rendue en dernier ressort dans un litige foncier par une juridiction de la Polynésie française, et qui se prévaut de ce qu’elle a appris, à l’occasion de sa signification, le décès, survenu antérieurement au pourvoi, de parties, un délai pour lui permettre de régulariser la procédure et de faire signifier son mémoire ampliatif aux héritiers respectifs de celles-ci
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-18.720, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-18.720 25-18.720 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 24 avril 2025, N° 23/00057 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200645 |
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Texte intégral
CIV. 2
OG
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 juin 2026
Octroi d’un délai pour signifier le mémoire ampliatif aux héritiers des défendeurs décédés
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 645 F-B
Pourvoi n° Q 25-18.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026
Mme [Q] [D] [W] épouse [U], venant aux droits de [H] [D] [W] décédée le 3 janvier 2005, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-18.720 contre l’arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d’appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l’opposant :
1°/ à [G] [E], domicilié [Adresse 2], décédé le 2 février 2010,
2°/ à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 4],
4°/ à [S] dite [Z] [E], domiciliée [Adresse 5], décédée le 5 août 2023,
5°/ à [T] [R], domicilié [Adresse 6], décédée le 29 avril 2025,
6°/ à [X] [F] épouse [L], domiciliée [Localité 1], décédée le 24 août 2001,
7°/ à [P] [E] épouse [N], domiciliée [Adresse 7], décédée le 21 septembre 2022,
8°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 8],
9°/ à Mme [I] [F] épouse [C], domiciliée [Adresse 9],
10°/ à [A] [F], domicilié [Adresse 10], décédé le 11 janvier 2020,
11°/ à Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 11], ayant droit d'[X] [Y] [F] épouse [L],
12°/ à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 11], ayant droit d'[X] [Y] [F] épouse [L],
13°/ à Mme [YH] [L], domiciliée chez [BQ] [L] [Adresse 12], ayant droit d'[X] [Y] [F] épouse [L],
14°/ à Mme [IM] [L], domiciliée [Adresse 13], ayant-droit d'[X] [Y] [F] épouse [L],
15°/ à M. [DE] [L], domicilié chez [BQ] [L] [Adresse 12], ayant droit d'[X] [Y] [F] épouse [L],
16°/ à Mme [LZ] [L], domiciliée chez [BQ] [L] [Adresse 12], ayant droit d'[X] [Y] [F] épouse [L],
17°/ à M. [IV] [L], domicilié chez [BQ] [L] [Adresse 12], ayant droit d'[X] [Y] [F] épouse [L],
défendeurs à la cassation.
La demenderesse au pourvoi invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [D] [W], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la demande de délai pour signifier le mémoire ampliatif
Vu les articles 14 et 978 du code de procédure civile :
1. Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
2. Selon le second, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit signifier dans le délai imparti le mémoire ampliatif au défendeur n’ayant pas constitué avocat.
3. Il en résulte que si, dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès, les héritiers doivent être cités devant la Cour de cassation.
4. Mme [D] [W] a formé un pourvoi en cassation le 29 août 2025 contre un arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d’appel de Papeete dans une instance relative à la revendication de la propriété de parcelles et l’opposant notamment à [G] [E], [S] [Z] [E], [T] [R], [P] [E] et [A] [TR] [F].
5. Se prévalant de ce qu’elle a appris, à l’occasion de la signification du mémoire ampliatif le 23 février 2026, leur décès respectivement survenu le 2 février 2010 s’agissant de [G] [E], le 5 août 2023 s’agissant d'[S] [Z] [E], le 29 avril 2025 s’agissant de [T] [R], le 21 septembre 2022 s’agissant de [P] [E] et le 11 janvier 2020 s’agissant de [A] [TR] [F], elle sollicite qu’un délai lui soit imparti pour signifier ses écritures à leurs héritiers.
6. Dès lors, il y a lieu afin de lui permettre de régulariser la procédure d’impartir à la demanderesse un délai pour faire signifier son mémoire aux héritiers respectifs de [G] [E], [S] [Z] [E], [T] [R], [P] [E] et [A] [TR] [F].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Impartit à Mme [D] [W] un délai de six mois à compter de ce jour pour signifier son mémoire ampliatif aux héritiers respectifs de [G] [E], [S] [Z] [E], [T] [R], [P] [E] et [A] [TR] [F] ;
Dit qu’à défaut d’accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience de formation restreinte du 16 décembre 2026 ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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