Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 24-14.075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.075 24-14.075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 15 février 2024, N° 22/04147 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200337 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° V 24-14.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-14.075 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 15 février 2024), M. [Y] (l’assuré), qui exerçait l’activité de chalumiste dans des travaux de démolition de structures industrielles, a déposé, le 18 juillet 2018, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une broncho-pneumopathie chronique obstructive.
2. La caisse ayant refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle à la suite de l’avis défavorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L’assuré fait grief à l’arrêt de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel, alors « que selon l’article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dès lors que la maladie déclarée correspond à la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle, elle peut être reconnue d’origine professionnelle sur le fondement de l’article L. 461-1, alinéa 6, peu important la circonstance que l’assuré n’ait pas exercé la profession mentionnée dans le titre du tableau ; qu’en retenant, pour désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l’effet de prendre connaissance du dossier médical de l’assuré et donner son avis sur l’existence d’un lien « direct et essentiel » entre la maladie et le travail habituel de la victime, conformément aux critères de l’article L. 461-1 alinéa 7, que si la broncho-pneumopathie chronique obstructive déclarée figure dans les tableaux n° 91 et 94 des maladies professionnelles, ces tableaux concernent uniquement les mineurs de charbon et de fer, professions que l’assuré ne justifie pas avoir exercées, la cour d’appel a violé l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et les tableaux n° 91 et 94 des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige :
5. Selon ce texte, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
6. Pour désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l’effet de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assuré et son travail habituel, l’arrêt retient que les tableaux n° 91 et n° 94 des maladies professionnelles, qui font état, au titre de la désignation de la maladie, d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique, ne concernent, respectivement, que le mineur de charbon et le mineur de fer. Il en déduit que l’assuré n’ayant pas exercé ces activités, la maladie déclarée relève des dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, s’agissant d’une maladie hors tableau.
7. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la victime était atteinte d’une maladie désignée aux tableaux n° 91 et n° 94 des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par ceux-ci, de sorte qu’il lui appartenait de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’article L. 461-1, alinéa 6, susvisé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit irrégulier l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région d’Ile- de-France le 23 novembre 2021, l’arrêt rendu le 15 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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