Confirmation 23 mai 2019
Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 mai 2024, n° 19-22.939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-22.939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 2019, N° 18/08739 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10203 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 5, société BTSG |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° B 19-22.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024
M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-22.939 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurl Assurialis, en la personne de M. [M] [D],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, service financier et commercial, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société BTSG, ès qualités, après débats en l’audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurl Assurialis, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.
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