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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 mars 2026, n° 24-16.348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 27 février 2024, N° 18/00569 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50197 |
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Sur les parties
| Parties : | société Couleur des Saintes c/ société le Club Imprimerie Montréal Inc, société la Santé Naturelle AG LTEE, société B2B Pharma |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[X]
Pourvoi n°
: R 24-16.348
Demandeur(s)
: M. [G] et autre
Avocat(s)
: la SCP [Z]
Défendeur(s)
: la société B2B Pharma et autres
Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Ordonnance
: 50197
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], canton [Adresse 2],
[Localité 1],
2°/ la société Couleur des Saintes, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 3],
ont formé un pourvoi le 10 juin 2024 contre les arrêts rendus les 27 février 2024 et 18 février 2020 par la cour d’appel de Fort-de-France,
dans le litige les opposant :
1°/ à la société B2B Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société la Santé Naturelle AG LTEE, société de droit étranger,
dont le siège est [Adresse 5] (Canada),
3°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 6],
4°/ à la société le Club Imprimerie Montréal Inc, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Québec).
Par acte du 12 juin 2024, la SCP [Z] a déclaré se constituer en demande en lieu et place de son confrère, la SCP Célice, Texidor, Périer, au nom de M. [W] [G] et de la société Couleur des Saintes.
Par acte du 13 juin 2024, la SCP Célice, Texidor, Périer a déclaré radier sa constitution en demande au nom de M. [W] [G] et de la société Couleur des Saintes, désormais représentés par la SCP [Z].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 5 mars 2026
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