Infirmation partielle 23 avril 2024
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-16.672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.672 24-16.672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 23 avril 2024, N° 22/01217 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859614 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00164 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° T 24-16.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-16.672 contre l’arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Les Fils de Cyrille Ducret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Fils de Cyrille Ducret, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2024), la société Les Fils de Cyrille Ducret a assigné M. [I] en nullité du contrat de vente de bois, et subsidiairement en résolution du contrat. Ce dernier a formé une demande reconventionnelle en paiement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. [I] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner au paiement de certaines sommes, alors « qu’un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel était composée de M. Michel Watcher Président de chambre, M. Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie Willm conseillers, et que cette dernière n’a pas fait pas partie de la composition de la Cour d’appel lors des débats, au cours desquels étaient présents M. Michel Watcher Président de chambre, M. Cédric Saunier et Mme Florence Domenego conseillers ; qu’il en résulte que la cour d’appel a statué sur les demandes dans une composition qui n’était pas identique lors des débats et du délibéré, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 447 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer.
4. Il résulte des énonciations de l’arrêt que la cour d’appel a statué sur les demandes dans une composition qui n’était pas identique lors des débats et du délibéré.
5. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne la société Les Fils de Cyrille Ducret aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Thomas, conseiller rapporteur empêché, et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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