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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 26-81.586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00513 |
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Texte intégral
N° T 26-81.586 FS-N
N° 00513
GM
18 mars 2026
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
Le procureur général près la cour d’appel d’Agen a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire d’Auch, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [F] [G], contre personne non dénommée, des chefs de violation du secret professionnel et recel.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La personne visée par la plainte est avocat au barreau du Gers, a été, par le passé, trois fois bâtonnier de l’Ordre, est magistrat à titre temporaire au tribunal de Tarbes et est en relation habituelle avec l’ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal judiciaire d’Auch.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire d’Auch.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire d’Auch de la procédure dont il est saisi contre la personne susvisée du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la connaissance de l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire de Toulouse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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