Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 24-87.171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01194 |
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Texte intégral
N° X 24-87.171 F-N
N° 01194
ODVS
30 SEPTEMBRE 2025
DESISTEMENT PAR ARRET
Mme LABROUSSE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
Mme [L] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 23 octobre 2024, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [L] [O], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte des pièces produites par la SAS Boucard-Capron-Maman, avocats aux Conseils, au nom de Mme [L] [O],que celle-ci se désiste du pourvoi formé par elle le 23 octobre 2024.
2. Le désistement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE du désistement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
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