Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-12.995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.995 24-12.995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2023, N° 21/20323 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493455 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100089 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° W 24-12.995
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-12.995 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [B], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2023), de l’union de Mme [B] et de M. [U] sont nés [V], le 19 mai 2006, et [K], le 7 mai 2008.
2. Le 24 mars 2021, Mme [B] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [B] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement et de rejeter ses autres demandes, alors « que le juge aux affaires familiales ne peut déléguer au juge des enfants le soin de fixer les modalités du droit de visite d’un parent ; qu’en confirmant le jugement du 2 novembre 2021 en ce qu’il a jugé que le droit de visite de Mme [B] devait s’exercer selon les modalités ordonnées par le juge des enfants, dans le lieu et selon la récurrence indiqués dans ses décisions, la cour d’appel a violé les articles 373-2, 373-2-1, 375-3 et 375-7 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-9 du code civil :
5. Il résulte de ces textes que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
6. Pour ordonner que le droit de visite de Mme [B] s’exerce selon les modalités ordonnées par le juge des enfants, dans le lieu et selon la récurrence indiqués dans ses décisions, l’arrêt retient qu’il ressort du rapport du service en charge de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert
que [K] ne souhaite pas revoir sa mère tandis que [V] a exprimé son envie de la revoir en présence d’un tiers.
7. En statuant ainsi, en s’en remettant à la décision du juge des enfants sur les modalités d’exercice du droit de visite du père, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Le second moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant les autres dispositions de celui-ci, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec la disposition censurée.
9. La cassation du chef de dispositif ordonnant que le droit de visite de Mme [B] s’exerce selon les modalités ordonnées par le juge des enfants, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant Mme [B] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne que le droit de visite de Mme [B] s’exerce selon les modalités ordonnées par le juge des enfants dans le lieu et selon la récurrence précisés dans son dispositif, l’arrêt rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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