Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 25-11.802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.802 25-11.802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2024, N° 23/00148 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100344 |
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Sur les parties
| Parties : | conseil départemental d'Ille-et-Vilaine - Aide sociale à l' enfance |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° V 25-11.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
Mme [F] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-11.802 contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour d’appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [Q], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 3],
3°/ au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine – Aide sociale à l’enfance, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [F] [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine – Aide sociale à l’enfance, et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° V 25-11.802
1. Mme [F] [Q] s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour d’appel de Rennes qui a réservé les droits de visite de cette dernière à l’égard de sa fille [M], née le [Date naissance 1] 2010.
2. Cependant, par jugement du 21 août 2023, le juge des enfants a dit n’y avoir plus lieu à assistance éducative à l’égard de la mineure.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu de statuer ;
Condamne Mme [F] [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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