Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 29 janvier 2026, n° 22-13.140
CPH Charleville-Mézières 15 septembre 2020
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CA Reims
Infirmation partielle 12 janvier 2022
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CASS 16 février 2023
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CASS 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-justification des diligences dans le délai de deux ans

    La cour a constaté que la société CMO ne justifiait pas des versements qu'elle invoquait, et que seuls les versements reconnus par la requérante pouvaient être pris en compte.

  • Rejeté
    Versements réguliers effectués

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société ne justifiait pas de la réalisation de diligences dans le délai imparti.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné la société CMO à payer une somme à la société Cabinet François Pinet en application de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 29 janv. 2026, n° 22-13.140
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13.140
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 12 janvier 2022, N° 20/01364
Textes appliqués :
Article ordonnance du 16 fevrier 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero N 22-13.140 forme a l’encontre de l’arret rendu le 12 janvier 2022 par la cour d’appel de Reims dans l’instance opposant la societe CMO a Mme [J] [H], Pole emploi.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:OR88840
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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