Infirmation partielle 12 janvier 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 janv. 2026, n° 22-13.140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 12 janvier 2022, N° 20/01364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88840 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société CMO |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : N 22-13.140
Demandeur : la société CMO
Défendeur : Mme [H] et autre
Requête n° : 828/25
Ordonnance n° : 88840 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [J] [H] épouse [V], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société CMO, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 16 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 22-13.140 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d’appel de Reims dans l’instance opposant la société CMO à Mme [J] [H], Pôle emploi ;
Vu la requête du 19 août 2025 par laquelle Mme [J] [H] épouse [V] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la société demanderesse au pourvoi le 7 mars 2023, qui constitue le point de départ du délai de péremption.
Par requête du 19 août 2025, il a été demandé de constater la péremption d l’instance de cassation et la requérante en réponse aux observations de la société expose que cette dernière n’a procédé à quelques versements qu’à compter du mois de mai 2025, soit à une date postérieure au délai de deux ans suivant la notification de l’ordonnance
La société fait valoir qu’elle a procédé à des versements réguliers de 1.500 euros chacun, démontrant ainsi l’exécution partielle des causes de l’arrêt et que ces versements, pour un total de 6 000 euros, s’ajoutent à l’avis à tiers détenteur à hauteur de 6 758,16 euros d’ores et déjà réalisé.
Il convient de constater que la société ne justifie nullement des versements qu’elle invoque et que seuls ceux reconnus par la requérante peuvent être pris en considération dans les conditions admises par cette dernière.
Il s’ensuit que dès lors que la société ne justifie pas de la réalisation de diligences dans le délai de deux ans suivant la notification de l’ordonnance de radiation sus mentionnée, il y a lieu de faire droit à la requête en constatation de la péremption et de rejeter la demande en réinscription au rôle présentée par la société.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription est rejetée.
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 22-13.140 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société CMO est condamnée à payer à la société Cabinet François Pinet la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créancier gagiste judiciairement autorisé à l'appréhender ·
- Compétence du président du tribunal de commerce ·
- Vente à crédit de véhicule automobile ·
- Vente à crédit ·
- Prêt sur gage ·
- Automobile ·
- Gage ·
- Crédit ·
- Code de commerce ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Véhicule automobile ·
- Autorisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sommation ·
- Débiteur ·
- Mainlevée
- Delivrance d'un certificat de conformite ·
- Destruction des marchandises entreposees ·
- Construction defectueuse de l 'entrepot ·
- Immeuble detruit par un incendie ·
- Responsabilité du depositaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Certificat de conformite ·
- Construction defectueuse ·
- Materiaux inflammables ·
- Faute du depositaire ·
- Permis de construire ·
- Batiment d'entrepot ·
- Vice de conception ·
- Perte de la chose ·
- Responsabilité ·
- Dépôt contrat ·
- Construction ·
- Depositaire ·
- Exonération ·
- Materiaux ·
- Urbanisme ·
- Entrepot ·
- Immeuble ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Ventilation ·
- Construction de bâtiment ·
- Jeunes gens ·
- Sociétés ·
- Combustible ·
- Certificat de conformité ·
- Thé ·
- Carton ·
- Manquement contractuel
- Appel ·
- Déclaration ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Dispositif ·
- Technique ·
- Jugement ·
- Cour de cassation ·
- Décret ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Assurance souscrite pour garantir un prêt ·
- Risque décès et incapacité de travail ·
- Assurance de personnes ·
- Assurance de groupe ·
- Point de départ ·
- Date du décès ·
- Prescription ·
- Décès ·
- Crédit immobilier ·
- Père ·
- Société générale ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Branche ·
- Prêt ·
- Prescription biennale
- Aide juridictionnelle ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Défense ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Profit ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conformité à la destination de l'immeuble ·
- Destination de l'immeuble ·
- Activité de restauration ·
- Appréciation souveraine ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Règlement de copropriété ·
- Activité commerciale ·
- Destination ·
- Norme de sécurité ·
- Four ·
- Référendaire ·
- Pourvoi
- Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions ·
- Représentants de la masse des obligataires ·
- Sauvegarde de la preuve avant tout procès ·
- Monopole des représentants de la masse ·
- Personnes pouvant l'intenter ·
- Qualité pour l'engager ·
- Mesures d'instruction ·
- Société commerciale ·
- Obligations ·
- Emprunt obligataire ·
- Masse ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Management ·
- Mesure d'instruction ·
- Action en responsabilité ·
- Défense ·
- Document
- Plus-value ·
- Notaire ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Imposition ·
- Régime fiscal ·
- Acte ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Extorsion ·
- Liberté ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Récidive ·
- Statuer
- Exécution provisoire ·
- Absence d'influence ·
- Recevabilité ·
- Suspension ·
- Radiation du rôle ·
- La réunion ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal d'instance
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Principal ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.