Confirmation 23 janvier 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 24-13.236, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13236 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 23 janvier 2024, N° 22/04282 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859122 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200243 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Parties : | société, caisse primaire d'assurance maladie de l' Oise |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 243 F-B
Pourvoi n° G 24-13.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La société [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-13.236 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [2], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société [1], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 2024), salarié de la société [1] (l’employeur), mis à disposition de la société [2], [S] [A] (la victime) a été retrouvé inanimé à son poste de travail, le 6 août 2020.
2. L’employeur a, le 7 août 2020, déclaré cet accident auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse). Après mise en oeuvre d’une procédure d’instruction, la caisse a, le 10 novembre 2020, reconnu le caractère professionnel du décès de la victime.
3. L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision à son égard devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le même moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « qu’en application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas d’investigations nécessaires, la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur non seulement de la date d’ouverture mais encore de la date de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier, et doit laisser un délai utile de consultation, au-delà des dix jours francs, permettant non seulement aux intéressés de consulter le dossier complet mais encore à la caisse de prendre en compte les remarques formulées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que, par un courrier du 17 août 2020, la caisse a informé les intéressés d’une part de la possibilité de consulter le dossier du 27 octobre 2020 au 9 novembre 2020, soit dix jours francs et d’autre part de ce que « le dossier restera consultable jusqu’à notre décision » qui était annoncée « au plus tard le 16 novembre 2020 » ; que la décision de la caisse a été rendue le 10 novembre, soit le lendemain de la période de dix jours francs de consultation/observations ; qu’il s’en évinçait tout à la fois que les intéressés n’étaient pas informés du délai ferme de clôture de la consultation et qu’ils n’avaient disposé d’aucun délai au-delà du délai de dix jours francs, contrairement à ce qu’impose la loi ; qu’en considérant cependant que la décision de la caisse restait opposable à l’employeur, la cour d’appel a violé la disposition susvisée ».
Réponse de la Cour
6. Selon l’article R. 441-8, II, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
7. Selon le second alinéa de ce texte, la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
8. L’arrêt relève qu’à réception de la déclaration d’accident du travail, la caisse a engagé des investigations et informé l’employeur des différentes dates de l’instruction par courrier du 17 août 2020. Il relève encore qu’aux termes de ce courrier, la caisse a indiqué qu’une fois terminée l’étude du dossier, « vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 27 octobre 2020 au 9 novembre 2020 » et « qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 16 novembre 2020 ». L’arrêt retient que la caisse a informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de l’instruction, des phases de consultation du dossier avec possibilité d’observations en particulier, pendant le délai de dix jours francs du 27 octobre au 9 novembre 2020, étant observé que l’employeur a consulté le dossier pendant cette période et formulé des observations à deux reprises. Il ajoute que passé le délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, l’employeur ne peut plus apporter d’éléments et peut simplement consulter le dossier, sans qu’il ne soit imposé de délai pour cette simple consultation, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la caisse d’avoir rendu sa décision le 10 novembre 2020.
9. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir, d’une part, que l’employeur avait été informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d’autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, la cour d’appel a exactement déduit que la caisse avait satisfait aux obligations mises à sa charge et que la décision de prise en charge litigieuse était opposable à l’employeur.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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