Infirmation 7 mars 2024
Rejet 22 mai 2025
Cassation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-15.504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.504 24-15.504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 7 mars 2024, N° 22/00944 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538529 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200132 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° Y 24-15.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-15.504 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [X] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2024), M. [O] a assuré en janvier 2015 un immeuble lui appartenant auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l’assureur).
2. Après un épisode de sécheresse survenu au cours de l’été 2016, pour lequel un état de catastrophe naturelle a été déclaré, il a sollicité de son assureur la garantie « catastrophe naturelle » prévue au contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. L’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à prendre en charge les dommages subis par l’immeuble situé à [Localité 1] au titre du risque catastrophe naturelle du contrat d’assurance-habitation-multirisque souscrit par M. [O] le 22 janvier 2015 et, en conséquence, de le condamner à verser à M. [O] la somme de 40 000 euros TTC en indemnisation de son préjudice matériel à ce titre, alors « que le juge doit rechercher si l’assuré a effectivement pris les mesures habituelles pour prévenir les dommages ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, ou si, ayant été prises, elles n’avaient pu empêcher leur survenance ; que pour condamner les assureurs à paiement au titre de la garantie souscrite par M. [O], la cour d’appel s’est bornée à affirmer que les sécheresses avaient engendré de manière déterminante les désordres subis ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient été effectivement prises par l’assuré, ou si, l’ayant été, elles n’avaient pu empêcher leur survenance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 :
4. Selon ce texte, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
5. Pour condamner l’assureur à garantir les dommages subis par l’immeuble assuré au titre du risque de catastrophe naturelle, l’arrêt retient que l’assureur étant présumé avoir vérifié l’état du bien assuré au jour de la souscription du contrat et, en l’espèce, l’absence de fissures ou autres désordres, les fissures imputées par les experts à un tassement différentiel sont présumées être apparues postérieurement à la date de souscription du contrat.
6. Il ajoute que, compte tenu de l’âge de l’immeuble, et ce, quelle que soit la nature de ses fondations, ces fissures ne peuvent être imputées de façon déterminante qu’à une cause extérieure à sa construction, et en l’espèce aux épisodes de sécheresse exceptionnelle de 2016 et 2017 constatés comme catastrophe naturelle.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été, n’avaient pu empêcher leur survenance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [O] de ses demandes au titre d’un préjudice moral et de jouissance, l’arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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