Confirmation 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 mars 2026, n° 19-24.665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-24.665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 3 septembre 2019, N° 18/02255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88862 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ateliers solidaires de l' Orne c/ société Fil Duprat Amblard |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff
Pourvoi n° : C 19-24.665
Demandeur : la société Ateliers solidaires de l’Orne
Défendeur : la société Fil Duprat Amblard
Relevé d’office de la péremption n° : 783/25
Ordonnance n° : 88862 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 1er octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 19-24.665 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d’appel de Poitiers dans l’instance opposant la société Ateliers solidaires de l’Orne à la société Fil Duprat Amblard ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu le courrier adressé aux parties le 24 juin 2024 leur demandant de produire la justification de la notification de l’ordonnance de radiation ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties le 11 décembre 2025, les informant de la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d’office, de l’instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations développées par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du demandeur au pourvoi d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle.
La péremption est donc acquise.
Dès lors il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSEQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro C 19-24.665 est constatée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Comes Comes
Benoit Pety
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