Infirmation partielle 7 février 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-13.823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.823 24-13.823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 7 février 2024, N° 21/01411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430081 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00095 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société CLS Rémy Cointreau, société par actions simplifiée |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 95 F-D
Pourvoi n° W 24-13.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-13.823 contre l’arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société CLS Rémy Cointreau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société CLS Rémy Cointreau a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CLS Rémy Cointreau, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en apllication de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de responsable paie et gestion des temps, le 4 novembre 2015, par la société CLS Rémy Cointreau (la société).
2. Licencié le 17 avril 2019, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa première branche, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pris en sa seconde branche, est irrecevable.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration et d’octroi d’une indemnité d’éviction, alors « que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ; que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; que l’arrêt a constaté que « le grief auquel se réfère le salarié est ainsi libellé dans la lettre de licenciement : »( ) dans le cadre du projet Horoquartz il y a plusieurs sous-commissions et notamment celle qui concerne la « conduite du changement » que je pilote personnellement comme vous le savez. C’est à ce titre que j’ai organisé une réunion avec les Gestionnaires des temps le 4 avril 2019 pour évoquer avec eux le thème des formations du personnel en phase amont du projet. Je n’ai mis évidemment autour de la table que les équipiers projets utiles pour cette réflexion spécifique en marge du projet et qui n’a trait ni aux fonctionnalités de l’outil, ni aux recettes (en tests), ni même aux paramétrages en cours de développement. Vous n’étiez pas invité à cette réunion, pas plus d’ailleurs que [N] [H] où Mme [M] eux aussi membres du comité de pilotage tout simplement parce que vous ne m’auriez été d’aucune utilité et qu’il n’ait pas nécessaire de faire perdre du temps aux personnes. Vous étiez en copie du compte rendu. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque M. [H] m’informa aussitôt de votre réaction agressive et provocatrice exprimée dans un échange de mail stupéfiant le 4 avril 2019 : "Bonjour [N], [P] a organisé une réunion avec les gestionnaires temps de [Localité 3] et [V], ce jour à 14h. Je trouve cela assez surprenant, et la première question qui me vient à l’esprit est de savoir si je suis toujours chef de projet ? Et si oui, pourquoi j’ai été évincé de ces échanges ?". M. [H] vous répond qu’il ne voit rien d’anormal à la situation que vous décrivez ; vous allez encore plus loin et vous lui répondez le même jour : "… Pour Ia réunion de lundi, je confirme que j’étais bien dans l’invitation. [P] savait que j’étais en formation, et que par conséquent je ne pouvais pas me connecter. Ce n’est pas ma vision du travail d’équipe et je ne pense pas que ce mode de fonctionnement soit bénéfique pour avancer sereinement". Non seulement vous vous victimisez sans aucune raison sérieuse, mais vous donnez une tournure dramatique à vos échanges écrits créant des tensions permanentes avec votre environnement. En l’occurrence, vous me ciblez très clairement en sous-entendant que j’ai organisé une réunion sur la relecture d’un bulletin d’information sur l’avancement du projet (c’est mon rôle) un lundi parce que je savais que vous étiez en formation … (sic) !! Puis vous sous-entendez que je n’ai pas l’esprit d’équipe (resic). C’est le comble venant de votre part ( )" ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, que « le grief visé dans la lettre de licenciement tend à sanctionner le comportement du salarié, prompt à critiquer une réunion qui s’est tenue sans sa présence qu’il considère incontournable en raison de sa qualité de chef de projet, et non les termes de son courriel », de telle sorte que "l’employeur n’a pas porté atteinte à la liberté d’expression de M. [Z]", alors qu’elle avait constaté que le licenciement était, en partie, fondé sur le comportement critique du salarié et son étonnement d’avoir été écarté d’une réunion à laquelle il aurait, selon lui, dû participer en raison de sa qualité de chef du projet, qui participent de sa liberté d’expression et d’opinion, sans qu’un abus dans l’exercice de cette liberté ne soit caractérisé, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 12321 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a constaté que la lettre de licenciement motivée, notamment, par une insuffisance professionnelle et un comportement inadapté et agressif, ne reprochait pas au salarié les propos qu’il avait tenus dans le courriel du 4 avril 2019, la mention de ce courriel ayant pour objet d’illustrer l’état d’esprit du salarié, son tempérament négatif et son comportement inadapté.
6. De ces constatations, dont il résultait que le courriel litigieux ne relevait pas de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression, elle a exactement déduit que l’employeur n’avait pas porté atteinte à cette liberté.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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