Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 22-16.730, Inédit
TI Paris 25 septembre 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 14 septembre 2021
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CASS
Rejet 11 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation du logement

    La cour a estimé que la taille devenue insuffisante du logement constituait un motif légitime et sérieux pour le congé donné par le bailleur.

  • Rejeté
    Dénaturation des documents

    La cour a jugé qu'elle n'était pas tenue de rectifier le montant proposé par le locataire et a souverainement fixé l'indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation excessive

    La cour a considéré que l'indemnité d'occupation était justifiée et ne constituait pas une violation des droits du locataire.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] conteste l'arrêt de la cour d'appel validant son expulsion et condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation. Il invoque plusieurs moyens : violation de l'article 1719 du code civil sur l'indécence du logement, dénaturation des documents relatifs au loyer, non-rectification d'une erreur de plume selon l'article 12 du code de procédure civile, et violation de l'article 1240 du code civil concernant l'indemnité. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement apprécié la légitimité du congé et fixé l'indemnité sans dénaturer les faits.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, n° 22-16.730
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16.730
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2021, N° 19/01524
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048990849
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300021
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