Infirmation partielle 30 mars 2023
Cassation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 23-16.368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868892 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201219 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1219 F-D
Pourvoi n° S 23-16.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024
La commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-16.368 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [S],
2°/ à Mme [U] [W], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la commune de [Localité 2], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [S], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2023) et les productions, M. et Mme [S] sont propriétaires d’une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 2] (la commune) et reliée à une route par une passerelle enjambant une rivière.
2. Par un arrêt irrévocable du 17 février 2004, une cour d’appel a condamné la commune à procéder aux travaux de réparation de la structure et de remise en état de la passerelle.
3. Par un arrêt du 14 mai 2009, signifié le 31 juillet 2009, une cour d’appel a assorti l’obligation mise à la charge de la commune d’une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la signification de sa décision.
4. Par un arrêt irrévocable du 28 juin 2013, une cour d’appel a liquidé l’astreinte et a rejeté la demande de suppression de l’astreinte pour l’avenir.
5. Après une autre liquidation de l’astreinte, M. et Mme [S] ont de nouveau saisi un juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La commune fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il supprime pour l’avenir l’astreinte prononcée par l’arrêt du 14 mai 2009, laquelle n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, et de dire n’y avoir lieu à suppression de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 14 mai 2009, alors :
« 1°/ que la décision prononçant une astreinte provisoire étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le juge peut décider de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère ; qu’en subordonnant la suppression de l’astreinte pour l’avenir, en l’absence d’une cause étrangère, à la disparition de l’objet de l’obligation, la cour d’appel a violé les articles L. 131-1 et L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution ;
2°/ que la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le juge peut décider de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère ; qu’en jugeant que la demande de suppression de l’astreinte pour l’avenir se heurtait à l’autorité de chose jugée par l’arrêt irrévocable du 28 juin 2013 ayant dit que la perte de l’objet de l’obligation ne résultait pas d’une cause étrangère, la cour d’appel a violé l’article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 1351, devenu 1355, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1351, devenu 1355, du code civil, l’article 480 du code de procédure civile et l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
8. Il résulte des deux premiers de ces textes qu’une décision qui a refusé de supprimer une astreinte pour l’avenir ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de suppression de cette astreinte pour l’avenir.
9. Pour rejeter la demande de suppression de l’astreinte pour l’avenir, l’arrêt énonce d’abord, que si le juge peut supprimer l’astreinte pour l’avenir sans avoir à justifier d’une cause étrangère, c’est lorsque l’objet de l’obligation a disparu.
10. Il relève ensuite que le motif du jugement ayant supprimé l’astreinte se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 28 juin 2013 qui a dit que la perte de l’objet de l’obligation ne résultant pas d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute du créancier mais étant le fait du débiteur de l’obligation lui-même, l’obligation de réparer demeure, de sorte que l’astreinte n’est pas supprimée.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation des chefs de dispositif infirmant le jugement en tant qu’il supprime pour l’avenir l’astreinte prononcée par l’arrêt du 14 mai 2009 et disant n’y avoir lieu à suppression de cette astreinte n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la commune aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d’une part, il infirme le jugement en tant qu’il supprime pour l’avenir l’astreinte prononcée par l’arrêt du 14 mai 2009, d’autre part, il dit n’y avoir lieu à suppression de cette astreinte, l’arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.
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