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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-21.239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.239 24-21.239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2024, N° 23/02527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10212 |
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Sur les parties
| Parties : | société Alliance |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10212 F
Pourvoi n° H 24-21.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-21.239 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [M] à laquelle succède M. [O] [N], prise en qualité de liquidateur de la société Time to Planet,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], de Me [B], avocat de la société Alliance, ès qualités, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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