Infirmation partielle 21 juin 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-20.109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 21 juin 2023, N° 21/02974 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10100 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° G 23-20.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
La société Nimotel La Brandade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-20.109 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Audacia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Nimotel La Brandade, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Audacia, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nimotel La Brandade aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nimotel La Brandade et la condamne à payer à la société Audacia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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