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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-84.172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50809 |
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Texte intégral
N° N 24-84.172 F
N° 50809
SB4
11 JUIN 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025
MM. [H] [K] [N] et [F] [N] et ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2024, qui, dans la procédure suivie notamment contre eux du chef de vols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de MM. [H] [K] [N], [F] [N], les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [2], exerçant sous l’enseigne [Adresse 1], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [H] [K] [N] et [F] [N] devront payer à la société [2], exerçant sous l’enseigne [Adresse 1], en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.
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