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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 mai 2026, n° 22-18.866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 12 mai 2022, N° 21/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88886 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+article 700
Pourvoi n° : M 22-18.866
Demandeur : M. [A]
Défendeur : Mme [W]
Requête n° : 121/26
Ordonnance n° : 88886 du 28 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [F] [W], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [A], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 21 décembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-18.866 formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 par la cour d’appel de Cayenne dans l’instance opposant M. [J] [A] à Mme [F] [W] ;
Vu la requête du 6 février 2026 par laquelle Mme [F] [W] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 2 janvier 2024, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à Mme [F] [W] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 22-18.866 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [J] [A] est condamné à payer à Mme [F] [W] la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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