Cassation 16 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 mai 1995, n° 93-14.472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mars 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007620191 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE |
|---|---|
| Parties : | société LG Associés |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Gilbert A…,
2 ) Mme A…, née X…,
demeurant ensemble … (8e), en cassation d’un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d’appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :
1 ) Mme Nelly Z…, agent immobilier exerçant sous l’enseigne Promo Bureau, demeurant … (8e),
2 ) la société LG Associés, dont le siège est … (2e),
3 ) la société LG Marboeuf, dont le siège est … (2e),
4 ) M. Georges Y…, demeurant … à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Athalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Ryziger, avocat des époux A…, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 954 du même Code ;
Attendu que, par actes sous seing privé du 24 septembre 1989, les époux A… ont donné à Mme Z…, agent immobilier, le mari, mandat exclusif de vendre le droit au bail d’une boutique, la femme, mandat simple de vendre ce même droit ;
que ces mandats venaient à expiration le 31 mai 1990 ;
que, par lettre recommandée du 6 juillet 1990, M. A… a annulé l’exclusivité consentie ;
que Mme Z… a continué à rechercher d’éventuels acquéreurs ;
qu’elle a ainsi présenté les locaux à M. Ghosn, gérant de la société LG Associés, et négocié avec lui le prix d’acquisition ;
que le 12 décembre 1990 est intervenu un acte sous seing privé conclu directement entre M. A… et la société LG Associés, représentée par M. Ghosn, le premier promettant de céder son droit au bail à la seconde ou à toute personne qu’elle se substituerait moyennant la somme de 8 500 000 francs ;
que, prétendant avoir droit au paiement de sa commission, Mme Z… a demandé la condamnation solidaire des différentes parties au paiement de la somme de 1 093 492 francs ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité des époux A… et les condamner in solidum avec M. Ghosn, la société LG Associés et la société LG Marboeuf à payer à Mme Z… la somme de 452 000 francs, l’arrêt attaqué a retenu que, postérieurement au 31 mai 1990, date d’expiration des mandats, M. A… avait annulé l’exclusivité du mandat de vente, que Mme Z… a poursuivi ses recherches et fait visiter les lieux au su des époux A… qui occupaient les locaux ;
qu’il en a déduit que lesdits époux avaient verbalement et implicitement donné à Mme Z… un nouveau mandat de céder leur droit au bail mais sans convenir avec elle du montant de la commission qui lui serait due au cas où elle réaliserait l’opération ;
Attendu, cependant, qu’en concluant à la confirmation du jugement, les époux A… s’en sont approprié les motifs selon lequels « Mme Z… ne peut invoquer un mandat verbal car si la loi Hoguet n’impose pas un écrit pour une négociation de droit au bail, le fait qu’elle en a fait signer un le 14 novembre 1989 aux époux A… montre à l’évidence qu’elle souhaitait traiter selon les dispositions de ladite loi » ;
Attendu, dès lors, qu’en se déterminant ainsi qu’elle a fait sans répondre au moyen pris de l’application de ladite loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers les époux A…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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