Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162, Publié au bulletin
CPH Boulogne-Billancourt 9 novembre 2017
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CPH Boulogne-Billancourt 4 octobre 2018
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CPH Boulogne-Billancourt 18 janvier 2019
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CA Versailles
Confirmation 18 mars 2021
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CA Versailles
Infirmation 18 mars 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 mars 2021
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CA Versailles
Infirmation 18 mars 2021
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CASS
Rejet 23 novembre 2022
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CASS
Rejet 23 novembre 2022
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CASS
Rejet 23 novembre 2022
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CASS
Rejet 23 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a jugé que la modification de contrat de travail intervenue dans le cadre d'un projet de réorganisation ne constitue pas un acte subséquent au plan de sauvegarde de l'emploi, et que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne peuvent se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que l'employeur avait légitimement informé la salariée des conséquences d'un éventuel refus de la modification, écartant ainsi l'existence d'un vice du consentement.

  • Rejeté
    Rappel de salaire et congés payés

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité de la modification de son contrat de travail, qui ne pouvait être considérée comme nulle.

  • Rejeté
    Discrimination

    La cour a estimé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, et que l'employeur avait agi de manière justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse au pourvoi en cassation reproche à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer nul le contrat de travail conclu en application du plan de sauvegarde de l'emploi du 20 novembre 2013. Dans un premier moyen, elle soutient que l'avenant litigieux au contrat de travail constitue un acte subséquent du plan de sauvegarde de l'emploi et que la nullité de ce plan s'étend à cet avenant. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que la modification du contrat de travail ne constitue pas un acte subséquent au plan de sauvegarde de l'emploi. Dans un second moyen, la demanderesse invoque un vice du consentement, arguant que son consentement à la modification du contrat de travail a été donné sous la menace d'un licenciement qui ne pouvait être valablement prononcé. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que la salariée avait été informée des conséquences légales de son refus de la modification et qu'elle avait été parfaitement éclairée sur les implications de son choix. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 21-16.162, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16162
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2021
Textes appliqués :
Articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046651914
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO01248
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162, Publié au bulletin