Cassation 3 avril 1990
Résumé de la juridiction
Les créances nées après le jugement arrêtant le plan de continuation de l’entreprise ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 40 de la loi du 15 janvier 1985.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 avr. 1990, n° 88-19.807, Bull. 1990 IV N° 113 p. 75 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-19807 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 IV N° 113 p. 75 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 octobre 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024472 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Pasturel |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que ne sont pas soumises aux dispositions de ce texte, les créances nées après le jugement arrêtant le plan de continuation de l’entreprise ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après la mise en redressement judiciaire de la société Chrétien, les contrats de location de voiture conclus par celle-ci avec la société Letting France ont été poursuivis ; que le plan de continuation de l’entreprise, arrêté par le tribunal le 22 octobre 1986, a été résolu par un jugement du 13 janvier 1987 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire et que la liquidation judiciaire a été prononcée par une autre décision du même jour, les contrats de location étant résiliés et les véhicules restitués ; que les factures de loyers afférentes à la période allant de novembre 1986 à janvier 1987 ne lui ayant pas été réglées, la société Letting France a demandé en référé que le liquidateur soit condamné ès qualités à lui payer une certaine somme à titre de provision ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable dès lors que l’activité a été poursuivie en vertu d’un plan de continuation ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi alors que la créance litigieuse était née postérieurement au jugement arrêtant le plan de continuation et antérieurement à l’ouverture du second redressement judiciaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans
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