Infirmation partielle 28 mai 2024
Cassation 5 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-19.263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.263 24-19.263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053858971 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300140 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 140 F-D
Pourvoi n° J 24-19.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
1°/ M. [C] [V],
2°/ Mme [G] [L], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 24-19.263 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Q] [O],
2°/ à Mme [A] [S], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [O] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. et Mme [O], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2024), M. et Mme [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec jardin correspondant aux parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], aujourd’hui réunies et formant la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 4].
2. M. et Mme [O] sont propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée section AH n° [Cadastre 5], comportant une maison d’habitation avec une cour à l’avant.
3. M. et Mme [O] ont installé une chaîne et un cadenas sur le portail donnant accès à leur cour.
4. Soutenant bénéficier d’une servitude conventionnelle de passage et de stationnement sur cette cour, M. et Mme [V] les ont assignés en suppression de toute entrave au droit de passage et de stationnement sur la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 5] et condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [V] font grief à l’arrêt de condamner M. et Mme [O] à supprimer toute entrave aux droits de passage et de vue sur la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 5] dont bénéficie leur parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 4], alors « qu’ il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu’en jugeant que l’acte rectificatif du 26 mai 1993 n’instituait qu’une servitude de passage et de vue et non de stationnement, cependant que l’acte rectificatif fait état d’une « servitude de passage, de vue et d’issue », par référence directe au « droit de vue et d’issue sur la cour vers sud-ouest, avec également droit de faire stationner une voiture, mais à condition de ne pas gêner les autres usagers », mentionné dans l’acte du vente du 31 décembre 1986 et engobait nécessairement le droit de stationner un véhicule, la cour d’appel a dénaturé l’acte rectificatif du 26 mai 1993 et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. M. et Mme [O] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que M. et Mme [V] sont sans intérêt à critiquer un chef de dispositif ne leur faisant pas grief, dès lors qu’en conformité avec leurs écritures, la décision attaquée leur a reconnu une servitude de passage et de vue.
7. Cependant, M. et Mme [V], qui soutenaient que leur fonds bénéficiait d’une servitude de vue, de passage et de stationnement, ont un intérêt à critiquer le chef de dispositif qui limite la servitude dont l’existence est reconnue à une servitude de vue et de passage.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
9. Pour juger que la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 4] ne bénéficie pas d’une servitude conventionnelle de stationnement sur la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 5], l’arrêt retient que l’acte notarié du 26 mai 1993, qui rectifie un acte du 31 décembre 1986 portant sur la vente des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], rappelle la mention de cet acte selon laquelle Mme [P] ou ses ayants droit auront droit de vue et d’issue sur la cour vers le sud-ouest, avec également un droit de faire stationner une voiture, mais à condition de ne pas gêner les autres usagers, mais que cette mention ne concerne que la parcelle à usage de jardin cadastrée section B n° [Cadastre 1] et n’institue qu’une servitude de passage de vue et d’issue sur la cour sud-ouest, et non un droit de stationnement au profit de cette parcelle.
10. En statuant ainsi, alors que l’acte rectificatif du 26 mai 1993, qui rappelait précisément la nature des servitudes grevant les trois parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], selon acte constitutif du 30 décembre 1968 dont un droit de stationner un véhicule dans la cour, indiquait expressément avoir pour objet, non pas d’instituer ou de modifier ces servitudes mais de corriger l’erreur commise dans l’acte du 31 décembre 1986 sur la désignation de l’immeuble vendu, dont ne dépendait pas une « cour commune », contrairement à ce qui avait été indiqué, mais qui bénéficiait sur celle-ci d’une servitude active, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant M. et Mme [O] à supprimer toute entrave au droit de passage et de vue entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [V] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. et Mme [O] de leur demande de transport sur les lieux, l’arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Dilatoire ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Délais ·
- Procédure
- Exercice illégal de la profession ·
- Opérations de banque ·
- Motifs insuffisants ·
- Caractère habituel ·
- Banquier ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Exercice illégal ·
- Branche ·
- Cession de créance ·
- Cour de cassation ·
- Monétaire et financier ·
- État antérieur ·
- Onéreux
- Etats membres ·
- Finances publiques ·
- Zoo ·
- Directive ·
- Notification ·
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Recouvrement ·
- Assistance mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractéristiques génétiques du souscripteur ·
- Obligation de loyauté et de sincérité ·
- Questionnaire de souscription ·
- Déclaration ·
- Assurance ·
- Exclusion ·
- Génétique ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Profession paramédicale ·
- Test ·
- Fausse déclaration ·
- Question ·
- Contrats ·
- Maladie ·
- Réticence
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Information ·
- Détention provisoire ·
- Tentative ·
- Extorsion ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Meurtre ·
- Cour de cassation
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Prêt bancaire ·
- Pourvoi ·
- Défense ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Précaire ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Cahier des charges ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Urbanisme ·
- Acheteur ·
- Description ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Peine
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Appel d'offres ·
- Ancien salarié ·
- Détournement de clientèle ·
- Contrat de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Fichier ·
- Offre ·
- Détournement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fermeture administrative ·
- Bail ·
- Congé ·
- Établissement ·
- Stipulation ·
- Loyer ·
- Intention ·
- Remboursement ·
- Sécurité ·
- Appel
- Vices ·
- Pourparlers ·
- Acquéreur ·
- Rédhibitoire ·
- Fournisseur ·
- Chauffage ·
- Prescription ·
- Vendeur ·
- Action ·
- Délai
- Question préjudicielle prud'homale ·
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Clause de non-concurrence ·
- Compétence d'attribution ·
- Juridiction prud'homale ·
- Compétence exclusive ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Action en justice ·
- Sursis à statuer ·
- Clause de non ·
- Concurrence ·
- Nécessité ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Violation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Compétence du tribunal ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.