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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-10.892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.892 23-10.892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 15 novembre 2022, N° 22/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060879 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200056 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Sursis à statuer
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 56 FS-D
Pourvoi n° Q 23-10.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Trans Pol Frigo Sp Zoo, société de droit polonais, dont le siège est [Adresse 1] (Pologne), a formé le pourvoi n° Q 23-10.892 contre l’arrêt n° RG : 22/00216 rendu le 15 novembre 2022 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de La Vendée, domicilié [Adresse 2], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de La Vendée et du directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Trans Pol Frigo Sp Zoo, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du comptable public reponsable du pôle de recouvrement spécialisé de La Vendée et du directeur générale des finances publiques, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Caillard, M. Becuwe, conseillers, Mmes Latreille, Bonnet, M. Montfort, Mmes Chevet, Barrès, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du même jour, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé à la Cour de justice de l’Union européenne, dans le pourvoi n° N 23-10.890, les questions préjudicielles suivantes :
« – La directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet à l’autorité requérante d’un État membre, sur le territoire duquel une mesure conservatoire a été pratiquée, par l’administration fiscale, entre les mains d’une de ses directions, au préjudice d’une société ayant son siège social dans un autre État membre, d’adresser, sur le fondement de cette directive et du règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011, une demande d’assistance à l’autorité requise compétente de cet État membre pour la notification, à fin de dénonciation de cette saisie, à ladite société ?
— L’article 8, § 2, de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 doit-il être interprété comme visant seulement les possibilités de notification sur le territoire de l’État membre requérant ou comme incluant également les possibilités à la disposition de l’État membre requérant pour procéder à une notification sur le territoire de l’État membre requis, selon les règles de droit interne permettant la notification par la voie diplomatique ou selon les règles de notification prévues par un instrument juridique international relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 ? »
2. La réponse à ces questions étant susceptible d’avoir une incidence sur le présent pourvoi, il convient de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire n° N 23-10.890 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de formation de section du 16 décembre 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 1189/2011 du 18 novembre 2011 fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- Directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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