Infirmation partielle 25 mai 2023
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-21.678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.678 23-21.678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 25 mai 2023, N° 22/01028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210288 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10288 F
Pourvoi n° P 23-21.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société International Motor Distribution Inc., dont le siège est, [Adresse 1], Iles Vierges Britanniques, sous l’enseigne IMD, a formé le pourvoi n° P 23-21.678 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l’opposant à M., [P], [U], domicilié, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société International Motor Distribution Inc., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M., [U], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société International Motor Distribution Inc. aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société International Motor Distribution Inc. et la condamne à payer à M., [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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