Infirmation 14 mars 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 24-14.175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.175 24-14.175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2024, N° 22/02137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00447 |
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Sur les parties
| Parties : | société Havas voyages |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° D 24-14.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La société Havas voyages, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-14.175 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l’opposant à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Intervenant volontaire :
Le syndicat professionnel Les Entreprises du voyage, dont le siège est [Adresse 3].
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Havas voyages et du syndicat professionnel Les Entreprises du voyage, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [E], et après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte au syndicat professionnel Les Entreprises du voyage de son intervention.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2024) et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité d’employé de tourisme débutant, le 19 avril 1982, par la société Havas voyages. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, réécrite par avenant du 10 décembre 2013.
3. Ayant fait valoir ses droits à la retraite et contestant le montant de son indemnité de départ, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une somme à titre de complément d’indemnité de départ à la retraite, alors :
« 1°/ que, selon les articles 22.4 et 22.5 de la convention collective nationale du travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) « En cas de départ à la retraite à la demande de l’employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les dix premières années d’ancienneté et à 35 % pour les années suivantes » (art. 22.4) et « En tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l’indemnité légale de licenciement » (art. 22.5) ; qu’il ressort de ces dispositions conventionnelles qu’en cas de mise à la retraite du salarié à l’initiative de l’employeur l’indemnité accordée correspond à 20 % de la rémunération annuelle par année d’ancienneté au titre des dix premières années d’ancienneté puis de 35 % pour les années suivantes, sous la réserve que cette indemnité ne soit pas inférieure à l’indemnité légale de licenciement ; que la précision apportée à l’article 22.5 de la convention collective ne s’applique qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur et non en cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié ; qu’en jugeant au contraire que les dispositions de l’article 22.5 s’appliquaient également en cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié aux motifs impropres qu’ « il ressort des stipulations non dépourvues de clarté du point 22.5 de l’article précité que tant l’indemnité de départ à la retraite à la demande du salarié que l’indemnité de départ à la retraite à la demande de l’employeur sont soumises à un montant minimal qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement », que "ce point 22.5, est distinct du point 22.3 relatif à l’indemnité de départ à la retraite à la demande du salarié, lequel est rédigé au singulier, et du point 22.4 relatif à l’indemnité de départ à la retraite à la demande de l’employeur, lequel est rédigé également au singulier, et est clairement mis en facteur commun de ces deux points par l’utilisation, des mots ‘en tout état de cause', et de l’usage du pluriel relativement à ‘ces indemnités […] qui ne pourront donc pas être inférieures à l’indemnité légale de licenciement’ et que "dans ces conditions, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, Mme [E] est fondée à réclamer une indemnité de départ volontaire à la retraite calculée sur l’indemnité légale de licenciement", la cour d’appel a violé les articles 22.1 à 22.5 de la convention collective nationale du travail du personnel des agences de voyages et de tourisme pris en leur version applicable au litige ;
2°/ que l’interprétation d’une disposition obscure d’une convention collective doit tenir compte des autres dispositions de l’accord qui peuvent la compléter, la préciser ou l’éclairer et, en dernier recours, de l’objectif social du texte ; que la société faisait valoir qu’à les supposer susceptibles d’interprétation les dispositions des articles 22.1 à 22.5 de la convention collective nationale du travail du personnel des agences de voyages et de tourisme en leur version applicable étaient éclairées, d’une part, par la version de ces textes antérieure à leur réécriture par avenant du 10 décembre 2013 qui n’avaient vocation à s’appliquer que pour les indemnités de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur et, d’autre part, par la rédaction de la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides du 19 avril 2022 qui réserve expressément le minimum indemnitaire aux départs à la retraite à l’initiative de l’employeur ; qu’en ne tenant pas compte à tout le moins de ces dispositions éclairantes pour interpréter l’article 22.5 de la convention collective nationale du travail du personnel des agences de voyages et de tourisme, la cour d’appel a violé les articles 22.1 à 22.5 de la convention collective nationale du travail du personnel des agences de voyages et de tourisme pris en leur version applicable au litige ;
3°/ que la société faisait valoir que l’instauration par l’article 22.5 de la convention collective nationale du travail du personnel des agences de voyages et de tourisme d’une indemnité, qui ne peut pas être inférieure « à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur », n’a de raison d’être que dans les situations de rupture unilatérale du contrat par l’employeur, c’est-à-dire de mise à la retraite à son initiative, et non au départ à la retraite volontaire du salarié puisque dans cette dernière hypothèse l’indemnité prévue par l’article 22.3 de la convention collective (15 % de la rémunération annuelle par année d’ancienneté) est par nature supérieure aux indemnités légales dues en cas de départ volontaire à la retraite ; qu’elle soutenait en conséquence que l’interprétation du texte défendue par la salariée revenait à vider l’article 22.3 de son objet ; qu’en retenant néanmoins que le droit à une indemnisation au moins égale à l’indemnité légale de licenciement s’appliquait également en cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
6. Aux termes de l’article 22.1 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme, au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l’article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, telle que définie à l’article 31 de la présente convention collective.
7. Aux termes de l’article 22.2, l’indemnité de départ en retraite se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu’ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.
8. Aux termes de l’article 22.3, en cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus.
9. Aux termes de l’article 22.4, en cas de départ à la retraite à la demande de l’employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les dix premières années d’ancienneté et à 35 % pour les années suivantes.
10. Aux termes de l’article 22.5, en tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l’indemnité légale de licenciement.
11. Il résulte de l’article 22.5 que l’indemnité de départ à la retraite prévue par les articles 22.3 et 22.4 ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, que ce départ procède d’une demande du salarié ou d’une demande de l’employeur.
12. Les griefs qui postulent le contraire ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Havas voyages aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Havas voyages et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 - Étendue par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 14 octobre 2023
- Code de procédure civile
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