Infirmation partielle 19 février 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-14.854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 19 février 2025, N° 24/00040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90279 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : N 25-14.854
Demandeur : M. [U]
Défendeur : la société Banque CIC sud ouest
Requête n° : 966/25
Ordonnance n° : 90279 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Banque CIC sud ouest, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [U], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 septembre 2025 par laquelle la société Banque CIC sud ouest demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mai 2025 par M. [O] [U] à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 février 2025 par la cour d’appel d’Agen, dans l’instance enregistrée sous le numéro N 25-14.854 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi fait état de la précarité de sa situation.
Il convient de constater que ce dernier, qui produit un avis d’imposition attestant d’un revenu fiscal de référence de 43287 euros pour 2,5 parts, établit par ailleurs être confronté avec son épouse à des charges importantes de remboursement de crédits immobilier et personnel et ne disposer par ailleurs que de biens immobiliers, notamment sous le régime de l’indivision dont la réalisation apparaît compliquée à mettre en oeuvre.
Dans ce contexte, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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