Confirmation 26 mars 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-15.668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.668 24-15.668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2024, N° 21/02026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310570 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble Des Deux Amants |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° B 24-15.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Des Deux Amants sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société Tesserim, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 24-15.668 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Des Deux Amants, de la SCP Spinosi, avocat du [Adresse 6], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Des Deux Amants aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Des Deux Amants et le condamne à payer au [Adresse 6] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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