Infirmation 23 janvier 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.087 25-14.087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 23 janvier 2025, N° 23/00813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10205 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10205 F
Pourvoi n° D 25-14.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
1°/ M. [D] [S],
2°/ Mme [Q] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 25-14.087 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant au fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société IQ Eq management, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [S], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [S], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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