Confirmation 23 octobre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 25-10.179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.179 25-10.179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 23 octobre 2024, N° 23/03476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310288 |
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Sur les parties
| Parties : | société Studio astral, société c/ société Le Havre entreprise |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10288 F
Pourvoi n° F 25-10.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ la société [V], société civile immobilière,
2°/ la société Studio astral, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège au [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 25-10.179 contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Le Havre entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne [G] [F],
2°/ à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Aude, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Le Havre entreprise et de M. [X], après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société Studio astral du désistement de son pourvoi.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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