Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 juil. 2023, n° 22-20.143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 mai 2022, N° 21/00745 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110538 |
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Sur les parties
| Parties : | société, société Caravanes 2000 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° Z 22-20.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023
1°/ M. [F] [L],
2°/ Mme [C] [U], épouse [L],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 22-20.143 contre le jugement rendu le 6 mai 2022, rectifié par le jugement du 27 Mai 2022, par le tribunal judiciaire d’Orléans, dans le litige les opposant à la société Caravanes 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. et Mme [L], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Caravanes 2000, après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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