Rejet 21 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Pour que la constitution de partie civile d’un syndicat ou d’une union de syndicats soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué, porté à l’intérêt collectif de la profession représentée, et la relation directe ou indirecte de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.
Encourt la cassation, l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, dans le cadre d’une information ouverte du chef de favoritisme, déclare irrecevable la constitution de partie civile d’une fédération de syndicats représentant les personnels d’un ministère, alors que les conditions d’attribution et d’exécution des marchés litigieux sont susceptibles, par le surcoût qui pourrait en résulter pour ce ministère, de constituer, serait-ce indirectement, une atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée (pourvoi n° 25-80.084).
En revanche, n’encourt pas la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d’une fédération de syndicats représentant des personnels dont l’activité ne relève pas de ce ministère (pourvoi n° 25-80.082)
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 25-80.082, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80082 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402966 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00019 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° N 25-80.082 FS-B
N° 00019
GM
21 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
La Fédération CGT des personnels actifs et retraités des services publics, partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 31 octobre 2024, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs de favoritisme et recel, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Fédération CGT des personnels actifs et retraités des services publics, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une information a été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs de favoritisme et recel concernant des faits relatifs à la gestion de la crise sanitaire liée à la covid 19 par le ministère des solidarités et de la santé et consistant, d’une part, dans le recours, à compter de mars 2020 et jusqu’en juillet 2021, sans publicité ni mise en concurrence au motif de l’urgence impérieuse, aux services de deux cabinets de conseil privés, d’autre part, dans les modalités d’exécution, entre novembre 2020 et janvier 2022, de l’accord-cadre multi-attributaires conclu avec la direction interministérielle de la transformation publique ainsi que des commandes confiées au groupement de deux autres sociétés de conseil privées.
3. Le juge d’instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération CGT des personnels actifs et retraités des services publics (la fédération).
4. La fédération a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la fédération, alors « que la constitution de partie civile d’un syndicat ou d’une union de syndicats est recevable devant la juridiction d’instruction dès l’instant que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué, porté à l’intérêt collectif d’une profession représentée, et la relation directe ou indirecte de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu’en tant qu’il implique une perte d’une partie des derniers publics alloués pour son fonctionnement ou affecte la qualité de ce dernier à raison de ce qu’il la prive d’une offre moins disante ou mieux disante et en tant qu’il jette un discrédit sur la capacité de ses agents à exercer leurs missions par lesquelles figure la gestion régulière de la commande publique, un délit de favoritisme commis au sein d’une administration dans l’attribution d’un marché de prestations de conseil, a fortiori lorsque ces prestations portent sur des missions que les agents de cette administration pouvaient exercer, peut porter atteinte à l’intérêt collectif des agents de cette administration ; qu’en excluant qu’il soit possible que les faits visés sous la qualification de favoritisme et ayant consisté à méconnaître les règles de la commande publique avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à l’accès et à l’égalité des candidats, ceci dans le cadre du recours à des prestations de conseil afférentes à des missions qui pouvaient être exercées par les agents de l’administration, puissent générer une atteinte, même indirecte, aux intérêts collectifs des agents de la fonction publique que représente la Fédération CGT des personnels actifs et retraités des services publics en ce qu’ils n’entraîneraient aucune atteinte à un intérêt distinct de l’intérêt général ou de celui des candidats lésés, la chambre de l’instruction a violé les articles 87 du code de procédure pénale et L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer l’ordonnance ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la fédération, l’arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que cette dernière représente le personnel des communes, départements, régions, intercommunalités, services départementaux d’incendie et de secours, du logement social, du secteur privé de l’eau et de la thanatologie.
7. Les juges précisent que la fédération invoque, en premier lieu, le fait que des fonds publics détournés auraient pu être alloués aux administrations et aux fonctionnaires de l’Etat, que les tâches de ces derniers sont réduites à celles d’exécutants d’entités privées, qu’il est porté atteinte à leur confiance à l’égard du pouvoir exécutif, que leurs conditions de travail sont détériorées et que l’image de l’administration est dégradée.
8. Ils ajoutent que si elle allègue ainsi un préjudice porté aux intérêts à la fois patrimoniaux et moraux de ces professions, susceptible d’être la conséquence directe du délit de favoritisme et de son recel, elle ne fait toutefois pas état d’un préjudice distinct ayant un impact spécifique sur les personnels qu’elle représente et que l’intérêt qu’elle protège ne saurait se confondre avec, d’une part, celui des entreprises lésées, d’autre part, celui de l’Etat et, enfin, celui de la collectivité défendu par le ministère public.
9. Ils relèvent que la fédération fait valoir, en second lieu, un dommage découlant du recours excessif aux cabinets de conseil et de la privatisation de l’administration, mais que l’emploi d’acteurs privés au détriment de ressources publiques est sans lien avec les délits visés au réquisitoire introductif.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes invoqués au moyen.
11. En effet, d’une part, elle a mis en évidence que la fédération invoquait, un préjudice d’ordre moral sans lien avec les faits objet de l’information.
12. D’autre part, si les faits d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, à les supposer établis, sont susceptibles, par le surcoût qui pourrait résulter, pour le ministère des solidarités et de la santé, des conditions d’attribution et d’exécution des marchés litigieux, de causer un préjudice matériel, serait-il indirect, à l’intérêt collectif des agents relevant des secteurs de la santé et de l’action sociale, la Fédération CGT des personnels actifs et retraités des services publics formée par les syndicats du personnel des communes, départements, régions, intercommunalités, services départementaux d’incendie et de secours, du logement social, du secteur privé de l’eau et de la thanatologie ne peut s’en prévaloir.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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