Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.702, Inédit
CPH Angers 14 avril 2021
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CA Angers
Infirmation partielle 14 septembre 2023
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CASS
Rejet 4 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la suspension du contrat de travail constituait une sanction disciplinaire, et que le licenciement pour les mêmes faits était donc dénué de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit à ses congés payés.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne devait pas rembourser les indemnités de chômage.

Résumé par Doctrine IA

La société Agir recouvrement conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé son licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque l'article L. 1331-1 du code du travail, arguant que la suspension du contrat, convenue d'un commun accord, ne constituait pas une sanction disciplinaire. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la suspension affectait la rémunération et la présence du salarié, s'analysant donc comme une mise à pied disciplinaire. En conséquence, le licenciement pour les mêmes faits est déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. Le pourvoi est donc rejeté.

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1Cabinet d'avocats Axel Avocats
axel-avocats.com · 30 décembre 2025

2Cabinet d'avocats Axel Avocats
axel-avocats.com · 8 juin 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-21.702
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.702
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 14 septembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744276
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00588
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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