Infirmation partielle 8 janvier 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-12.486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.486 25-12.486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 8 janvier 2025, N° 23/00034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10443 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10443 F
Pourvoi n° P 25-12.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-12.486 contre les arrêts rendus le 6 mars 2024 et le 8 janvier 2025 par la cour d’appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [A] [Q], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [M] [Q], domicilié [Adresse 2], administrateur ad hoc,
5°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de [B] [Q] (sous l’enseigne [Q] [B] transports),
6°/ à l’association Unédic, dont le siège est [Adresse 6], délégation AGS CGEA de [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [Q] et de Mme [Q], après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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