Infirmation partielle 9 septembre 2024
Cassation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.264 24-21.264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538219 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00053 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne c/ société Mandatum, société Ballario Revea, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 53 F-D
Pourvoi n° J 24-21.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-21.264 contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Adresse 5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Ballario Revea, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Mandatum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Y] [L], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ballario Revea,
4°/ à la société Verhaeghe finance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Verhaeghe finance, de Me Soltner, avocat de la société [Adresse 5], après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2024) et les productions, le 21 septembre 2017, la société Camping Maguide (la société Maguide) a passé commande à la société Ballario Revea (la société Ballario) de mobil-homes.
2. Pour financer cette acquisition, la société Maguide a conclu, par l’intermédiaire de la société Acoficom, devenue Verhaeghe finance, deux contrats de crédit-bail les 28 novembre 2017 et 17 février 2018 auprès de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), laquelle a versé les fonds à la société Ballario sur présentation des procès-verbaux de livraison et de réception signés par cette société et la société Maguide.
3. Le 29 mai 2018, la société Maguide a notifié à la société Ballario la résolution du contrat du 21 septembre 2017 pour défaut de livraison des mobile-homes et à la banque la caducité des contrats de crédit-bail résultant de la résolution du contrat de vente.
4. Les 2 et 15 mai 2019, la banque a assigné les sociétés Ballario et Maguide en annulation des contrats de vente et de crédit-bail et en indemnisation de son préjudice. La société Maguide a assigné en intervention forcée la société Verhaeghe finance.
5. La société Ballario ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 juillet et 3 décembre 2019, la banque a déclaré sa créance et mis en cause les organes de la procédure collective.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La banque fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Maguide, alors « qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ; que l’exposante faisait valoir, dans ses écritures d’appel, que la société Maguide avait commis une faute en s’abstenant de l’informer de ce que les mobile-homes étaient « à construire » et de ce que l’opération financière consistait en réalité à financer la construction des mobile-homes, puis « en attestant des livraisons inexistantes », avant même d’avoir signé les plans c’est-à-dire avant même que la construction ne soit engagée, pour provoquer le déblocage des fonds, trompant ainsi délibérément la banque en lui faisant croire que 9 mobile-homes avaient été livrés ; qu’elle ajoutait que ces fautes lui avaient causé un préjudice puisque la société Ballario, qui est en liquidation judiciaire, ne pourrait pas la rembourser des fonds versés en exécution des contrats annulés, et qu’elle subissait en outre un préjudice financier du fait de l’annulation des contrats ; que pour débouter l’exposante de sa demande de condamnation de la société Maguide, la cour d’appel s’est bornée à retenir que la somme réclamée ne pouvait être mise à sa charge dès lors qu’elle ne constituait pas la restitution des sommes versées à son profit dans le cadre de l’exécution des contrats de bail ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la société Maguide n’avait pas engagé sa responsabilité à l’égard de la banque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1178 du code civil, ensemble l’article 1240 du même code, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1178 et 1240 du code civil :
7. Aux termes du premier de ces textes, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle prévue par le second de ces textes.
8. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la banque, l’arrêt retient que la somme réclamée ne peut être mise à la charge de la société Maguide dès lors qu’elle ne constitue pas la restitution des sommes versées à son profit en exécution des contrats de crédit-bail.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Maguide n’avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la banque en s’abstenant de l’informer de ce que l’opération consistait à financer la construction des mobile-homes, puis en attestant de leur livraison, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. La banque fait grief à l’arrêt de confirmer la disposition du jugement limitant le montant de sa créance fixée au passif de la procédure collective de la société Ballario à la somme de 358 333,33 euros, alors « qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ; que l’exposante faisait valoir, dans ses écritures d’appel, que la société Ballario avait commis une faute en émettant de fausses factures destinées à obtenir le paiement de l’acompte et du solde du prix de la construction des mobile-homes, et en signant deux procès-verbaux de livraison, trompant délibérément la banque, ce qui avait causé un préjudice à la banque ; que pour limiter le montant de la créance de l’exposante fixée au passif de la procédure collective de la société Ballario à la somme de 358 333,33 euros, la cour d’appel s’est bornée à procéder aux restitutions consécutives aux annulations de contrats ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la société Ballario n’avait pas engagé sa responsabilité à l’égard de la banque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1178 du code civil, ensemble l’article 1240 du même code, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1178 et 1240 du code civil :
11. Pour limiter le montant de la créance fixée au passif de la société Ballario à la somme de 358 333,33 euros, l’arrêt énonce que la banque a droit à la restitution des sommes versées à celle-ci en exécution des contrats de vente annulés.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Ballario n’avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare nuls les contrats de vente des 13 décembre 2017 et 21 février 2018 entre la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Ballario Revea ainsi que les contrats de crédit-bail des 28 novembre 2017 et 17 février 2018 entre la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la société [Adresse 5] à leurs dates respectives de conclusion, l’arrêt rendu le 9 septembre 2024 entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Camping Maguide aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [Adresse 5] et par la société Verhaeghe finance et condamne la société [Adresse 5] à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société d'assurances ·
- Cour de cassation ·
- Assurances
- Référendaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Escroquerie ·
- Tentative ·
- Faux ·
- Juge d'instruction
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Villa ·
- Heure de travail ·
- Main-d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Illicite ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Employeur
- Sécurité ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Acide ·
- Équipement de protection
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Retraite complémentaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts
- Audition avant les conseils des parties ·
- Audition du ministère public ·
- Jugements et arrêts ·
- Ministere public ·
- Cassation ·
- Audition ·
- Ministère public ·
- Textes ·
- Cour d'appel ·
- Ordre public ·
- Partie ·
- Décret ·
- Refus ·
- Ordre ·
- Statuer ·
- Plaidoirie
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Réassurance ·
- Travaux publics ·
- Pourvoi ·
- Déchéance ·
- Forage ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Marge commerciale ·
- Rémunération variable ·
- Calcul ·
- Compte ·
- Achat ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mode de production ·
- Classes ·
- Travail
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.