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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 26-80.900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50720 |
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Texte intégral
N° X 26-80.900 F
N° 50720
RB5
6 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
M. [P] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 15 janvier 2026, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin sous l’accusation de viols et agressions sexuelles, aggravés.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [P] [D], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l’association [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [P] [D] devra payer à l’association [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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